M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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136. (Abrogé).
Décision 9103, a. 136; Décision 9445, a. 23; Décision 10591, a. 56.
136. Malgré les articles 40.1 et 135, le producteur qui reçoit du mandataire un préavis de fin de contrat ou qui convient avec le mandataire de mettre fin au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 13 décembre 2007 peut consentir à un nouveau contrat d’exploitation de pondoir en commun, aux conditions des paragraphes 1 à 3 de l’article 40, pour un terme n’excédant pas le 13 décembre 2012. Il doit informer la Fédération de la fin du premier contrat dans les plus brefs délais et lui transmettre une copie du nouveau contrat dans les 6 mois de la fin de l’entente.
Décision 9103, a. 136; Décision 9445, a. 23.